Les textes juridiques de la médiation

LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Cette loi favorise l’utilisation de la médiation devant les tribunaux, notamment devant le Tribunal administratif et la cour administrative d’appel.

Tribunal d’Instance- Tribunal de Grande Instance pris en sa formation des référés

Devant le Tribunal d’instance, le juge peut soulever d’office l’irrecevabilité de la demande si un processus de conciliation ou de médiation n’a pas été préalablement engagé.

Juge aux affaires familiales

Devant le Juge aux affaires familiales également,  la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
Si la demande émane conjointement des deux parents pour obtenir l’homologation d’une médiation conventionnelle quand ils demandent de fixer l’autorité parentale sur l’enfant, et la fixation d’une pension alimentaire;
ou Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

Juridiction administrative

Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du Code de justice administrative qui autorise même l’expert désigné par le Tribunal administratif d’organiser une médiation. 

Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires 

l’article 19 prévoit que le médiateur  peut soumettre à l’homologation de justice l’accord « qu’il aura établi »,et le juge devra statuer sur la requête sans débat  sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.

Droit du travail

Depuis le 6 Août 2015, la loi étend l’usage de la médiation conventionnelle au domaine du travail et permet l’installation de ce type de médiation pour tout contentieux interne à l’entreprise.

 

Décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et traitement judiciaire du contentieux:

  • permet au conseil des prud’hommes de demander aux parties de rencontrer un médiateur pour les informer de ce qu’est la médiation.
  • donne au Bureau de conciliation et d’orientation la possibilité d’homologuer la convention de médiation.
  • autorise le recours à la médiation conventionnelle dans les litiges prud’homaux.

 

La médiation est une solution, parce qu’il y a toujours une possibilité amiable de régler un différend et d’éviter une procédure, une clause de médiation peut d’ailleurs être insérée dans un contrat de travail.

 

Article 1530 du Code de Procédure Civile

 

Cet article prévoit que : « La médiation et la conciliation conventionnelles régies par s par1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »

 

Article L 1152-6 du code du travail

 

« Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.

Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.

Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.

Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. »

 

Article 2238 du Code Civil

 

«  La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

 

Article 131-1 à 131-15 et 1529 et suivants du code de procédure civile 

Règlent les conditions d’intervention et de fonctionnement pour la médiation conventionnelle et judiciaires.